M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
90. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de juridiction civile ou pénale.
Décision 6368, a. 90; Décision 12414, a. 2.
90. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de volailles du Québec de demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs de volailles du Québec et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de juridiction civile ou pénale.
Décision 6368, a. 90.